Avis 20172166 Séance du 06/07/2017

Copie des documents suivants concernant le local non-réhabilité occupé par le demandeur 4 Grande Rue - porte gauche et face du premier étage du bâtiment mairie-école : 1) tous les contrats successifs et les délibérations du conseil municipal y attenantes concernant les deux locaux situés porte droite et porte gauche du premier étage du bâtiment de la mairie-école afin de déterminer lequel des deux a fait l’objet de contrats administratifs ; 2) les factures des travaux et la justification apportée auprès du préfet de la mise aux normes minimale d'habitabilité du local conventionné (article R353-96 du code de la construction et de l'habitation) ; 3) toutes les délibérations du conseil municipal relatives au repérage amiante dans les locaux précités, ayant fait ou devant faire l'objet de travaux en raison des dégâts constatés en 2006, 2011 et 2017, ainsi que celle concernant les travaux constatés par le demandeur en 2011 dans le hall d'entrée de la mairie conduisant aux appartements qu'il a emprunté lorsqu'il était locataire ; 4) la fiche récapitulative du dossier amiante de l'ensemble du bâtiment mairie-école pour les travaux incombant au demandeur ou aux artisans pris en charge par son assureur, cette communication étant prévue à l'article R1334-29-5 du code de la santé publique (CSP) pour les personne amenées à effectuer des travaux ; 5) les appels d'offres relatifs à la décontamination du local demandée par l'expert judiciaire au point 5.1 de la page 19 de son rapport ; 6) les échanges avec le président de l’EPCI communauté de communes de Moyenne Moselle concernant le local d'habitation à réhabiliter, le président de cet EPCI dont fait partie la commune de Damas-aux-bois étant compètent (article L1331-25 du CSP et article L5217-4 1 alinéa 3 c) du code général des collectivités territoriales) ; 7) les références « SAUR » des compteurs d'eau individuels des deux locaux précités, notamment celle du robinet d'arrêt extérieur fait installer par la commune à l'entrée de la cave et fait constater par Maître X en présence de Monsieur X ; 8) le numéro de ces compteurs et le relevé de leur consommation respective depuis 2005, et depuis le dégât des eaux ; 9) la photo de la dalle de plafond du hall de la mairie affectée par les dégâts des eaux (dalle à conserver pour les experts) ; 10) la date des constatations et des déclarations de sinistres du plafond du hall de la mairie en 2017, des murs intérieurs en 2006, ainsi que le numéro de dossier et le nom de l'assureur de la commune ; 11) la date a laquelle le bail du local situé à droite au premier étage a été résilié ; 12) la facture de la vanne d'arrêt extérieure posée par les services de la commune dans la cave ; 13) la date à laquelle les travaux de réhabilitation du local loué à Monsieur X X doivent être entrepris ; 14) la copie contradictoire du constat d'Huissier que Maître X a établi en présence du maire et en présence du demandeur eu égard au respect des articles 11 à 15 (notamment de l'article 12) de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 15) le bordereau de versement aux archives départementales des pièces non transmises au demandeur ; 16) le visa préalable du directeur des archives départementales en cas de destruction des pièces demandées ; 17) la date et l'heure auxquelles l'état des lieux de sortie et la remise des clés sera établi, si possible entre le 13 et le 17 mars 2017, et si l'huissier de justice de la commune sera missionné.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Damas-aux-Bois à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant le local non-réhabilité occupé par le demandeur 4 Grande Rue - porte gauche et face du premier étage du bâtiment mairie-école : 1) tous les contrats successifs et les délibérations du conseil municipal y attenantes concernant les deux locaux situés porte droite et porte gauche du premier étage du bâtiment de la mairie-école afin de déterminer lequel des deux a fait l’objet de contrats administratifs ; 2) les factures des travaux et la justification apportée auprès du préfet de la mise aux normes minimale d'habitabilité du local conventionné (article R353-96 du code de la construction et de l'habitation) ; 3) toutes les délibérations du conseil municipal relatives au repérage amiante dans les locaux précités, ayant fait ou devant faire l'objet de travaux en raison des dégâts constatés en 2006, 2011 et 2017, ainsi que celle concernant les travaux constatés par le demandeur en 2011 dans le hall d'entrée de la mairie conduisant aux appartements qu'il a emprunté lorsqu'il était locataire ; 4) la fiche récapitulative du dossier amiante de l'ensemble du bâtiment mairie-école pour les travaux incombant au demandeur ou aux artisans pris en charge par son assureur, cette communication étant prévue à l'article R1334-29-5 du code de la santé publique (CSP) pour les personne amenées à effectuer des travaux ; 5) les appels d'offres relatifs à la décontamination du local demandée par l'expert judiciaire au point 5.1 de la page 19 de son rapport ; 6) les échanges avec le président de l’EPCI communauté de communes de Moyenne Moselle concernant le local d'habitation à réhabiliter, le président de cet EPCI dont fait partie la commune de Damas-aux-bois étant compètent (article L1331-25 du CSP et article L5217-4 1 alinéa 3 c) du code général des collectivités territoriales) ; 7) les références « SAUR » des compteurs d'eau individuels des deux locaux précités, notamment celle du robinet d'arrêt extérieur fait installer par la commune à l'entrée de la cave et fait constater par Maître X en présence de Monsieur X ; 8) le numéro de ces compteurs et le relevé de leur consommation respective depuis 2005, et depuis le dégât des eaux ; 9) la photo de la dalle de plafond du hall de la mairie affectée par les dégâts des eaux (dalle à conserver pour les experts) ; 10) la date des constatations et des déclarations de sinistres du plafond du hall de la mairie en 2017, des murs intérieurs en 2006, ainsi que le numéro de dossier et le nom de l'assureur de la commune ; 11) la date a laquelle le bail du local situé à droite au premier étage a été résilié ; 12) la facture de la vanne d'arrêt extérieure posée par les services de la commune dans la cave ; 13) la date à laquelle les travaux de réhabilitation du local loué à Monsieur X X doivent être entrepris ; 14) la copie contradictoire du constat d'Huissier que Maître X a établi en présence du maire et en présence du demandeur eu égard au respect des articles 11 à 15 (notamment de l'article 12) de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 15) le bordereau de versement aux archives départementales des pièces non transmises au demandeur ; 16) le visa préalable du directeur des archives départementales en cas de destruction des pièces demandées ; 17) la date et l'heure auxquelles l'état des lieux de sortie et la remise des clés sera établi, si possible entre le 13 et le 17 mars 2017, et si l'huissier de justice de la commune sera missionné. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Damas-aux-Bois a informé la commission que Monsieur X X avait déjà formulé plusieurs demandes de communication de documents administratifs dans le passé auxquelles il avait répondu en invitant Monsieur X à prendre rendez-vous en mairie et que, par ailleurs, ce dernier n'avait pas formulé la demande de communication objet du présent avis à l'occasion de leur entrevue de février 2017 au cours duquel le constat de dégât des eaux du logement communal qu'il occupe a été dressé. La commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, s'agissant des contrats visés au point 1), de l'occultation des mentions relevant du secret en matière industrielle et commerciale, en application de l'article L311-6 de ce dernier code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.