Avis 20171598 Séance du 08/06/2017

Communication de l'ensemble des pièces composant la demande d'autorisation d'exploiter de la société Placoplatre dans la commune de Cormeilles-en-Parisis, notamment l'étude d'impact, l'étude de danger et la totalité des annexes.
Maître X, conseil de l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2017, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-d'Oise à sa demande de communication de l'ensemble des pièces composant la demande d'autorisation d'exploiter de la société PLACOPLATRE dans la commune de Cormeilles-en-Parisis, notamment l'étude d'impact, l'étude de danger et la totalité des annexes. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. » Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants de ce code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission estime que les pièces sollicitées, dès lors qu'elles s’inscrivent dans le cadre d'une procédure d'instruction d'une demande d'autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, doivent être regardées comme des documents administratifs contenant des informations relatives à l'environnement au sens de ces dispositions. Dans ces conditions, la commission considère que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions relevant du secret en matière industrielle et commerciale protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et prend note de l'intention de l'administration de procéder prochainement à cette communication..