Avis 20171072 Séance du 08/06/2017

Communication des documents suivants relatifs à la création de la caisse RSI d'Arras : 1) les arrêtés préfectoraux actant la création de cette caisse ; 2) l'immatriculation ainsi que l'intégralité des statuts de cette caisse ; 3) la liasse d'immatriculation auprès du centre de formalité des entreprises ou de l'URSSAF et son numéro SIREN ; 4) la délégation de signature de bureau administratif de la caisse RSI pour l'année 2012.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2017, à la suite du refus opposé par le préfet du Pas-de-Calaisdu Pas-de-Calais à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la création de la caisse RSI d'Arras : 1) les arrêtés préfectoraux actant la création de cette caisse ; 2) l'immatriculation ainsi que l'intégralité des statuts de cette caisse ; 3) la liasse d'immatriculation auprès du centre de formalité des entreprises ou de l'URSSAF et son numéro SIREN ; 4) la délégation de signature de bureau administratif de la caisse RSI pour l'année 2012. La commission rappelle qu'en application de l'article L611-3 du code de la sécurité sociale, « le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public (...) ». Les documents produits ou reçus par ces caisses dans le cadre de cette mission revêtent donc le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, ne revêtent pas un tel caractère les documents se rattachant au fonctionnement statutaire de ces organismes. En l'absence de réponse du préfet du Pas-de-Calais à la date de sa séance, la commission estime que les documents visés aux points 1), 2) et 4) de la demande, se rattachent à l'accomplissement des missions de service public dont est investie la caisse RSI d'Arras, et sont par suite communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime en revanche que le document visé au point 3) relève du fonctionnement interne de la caisse RSI, et se déclare donc incompétente sur ce point. Dans l'éventualité où le préfet du Pas-de-Calais ne serait pas en possession de certains de ces documents, la commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la caisse RSI d'Arras, et d’en aviser Monsieur X.