Avis 20170708 Séance du 06/04/2017

Copie de documents dans le cadre du projet de réalisation de la ZAC de la Massaye : 1) l'étude faune - flore réalisée par la société X ; 2) l'audit concernant la pollution réalisé par la société X ; 3) l'inventaire phytosanitaire des arbres établi par la société X.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2017, à la suite du refus opposé par le Directeur général de la Société d'Aménagement et de Développement d'Ille et-Vilaine (SADIV) à sa demande de communication des documents suivants dans le cadre du projet de réalisation de la ZAC de la Massaye située sur le territoire de la commune de Guichen : 1) l'étude faune - flore réalisée par la société X ; 2) l'audit concernant la pollution réalisé par la société X ; 3) l'inventaire phytosanitaire des arbres établi par la société X. La commission rappelle que les documents relatifs à la procédure de création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) élaborés conformément aux dispositions de l’article L311-1 du code de l'urbanisme, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le préfet a statué par arrêté sur la réalisation de la ZAC. Avant l’adoption de cette décision, ces documents ne sont en revanche normalement pas communicables, dans la mesure où ils doivent être regardés comme préparatoires à une décision au sens du même article. Toutefois, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l'espèce, Monsieur X a produit une capture d'écran du site internet de la commune de Guichen, mis à jour au 2 février 2017, indiquant notamment que « l'aménagement de la ZAC de la Massaye débutera mi-février et que les terrains à bâtir ont été mis en vente par la SADIV ». Dans ces conditions, en l'absence de réponse du directeur général de la SADIV à la date de sa séance et compte tenu des informations dont elle dispose, la commission estime que la décision de créer la ZAC est nécessairement réputée avoir été prise et que les documents sollicités ont donc perdu leur caractère préparatoire, qui n'est en tout état de cause pas opposable aux informations relatives à l'environnement, comme en l'espèce. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 3).