Avis 20170564 Séance du 06/04/2017

Copie des documents suivants concernant l'association de chasse de Saint-Paul-La-Roche : 1) les statuts ; 2) les comptes des années 2014-2015 et 2015-2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'association de chasse de Saint-Paul-La-Roche à sa demande de communication des statuts et des comptes de cette association pour les années 2014-2015 et 2015-2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'association de chasse de Saint-Paul-La-Roche a informé la commission de ce qu'elle n'était pas une association de chasse communale agréée. La commission en déduit que, n'étant pas chargée d'une mission de service public, dont le contenu est énoncé à l'article L422-2 du code de l'environnement, les documents produits par cette association régie par la loi du 1er juillet 1901 ne revêtent pas un caractère administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration et ne sont donc pas soumis au droit d'accès institué par le livre III de ce code. La commission précise néanmoins, à toutes fins utiles, d'une part, qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (...) ». L’article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l’application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit que : « toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l’administration ou la direction. Elle peut même s’en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait » et, d'autre part, qu'en application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention, lorsque celle-ci dépasse le seuil de 23 000 euros fixé par le décret du 6 juin 2001, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative, dans les conditions prévues par le titre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la présente demande.