Avis 20170419 Séance du 06/04/2017

Copie sur support papier de documents relatifs au permis de construire délivré à la société par actions simplifiée (SAS) X concernant l'installation d'éoliennes : 1) la décision de permis de construire initial du 26 février 2010 et l'intégralité du dossier y afférent (étude d'impact, avis, plans...) ; 2) la décision de permis de construire modificatif n° PC 14 272 07 R0003-M01 et l'intégralité du dossier y afférent ; 3) les conclusions et le rapport du commissaire enquêteur relatifs aux permis susvisés ; 4) le dossier déposé le 19 juillet 2016 en vue de l'obtention de l'arrêté de prorogation du permis initial délivré le 7 septembre 2016.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de La Folie à sa demande de communication d'une copie sur support papier de documents relatifs au permis de construire délivré à la société par actions simplifiée (SAS) X concernant l'installation d'éoliennes : 1) la décision de permis de construire initial du 26 février 2010 et l'intégralité du dossier y afférent (étude d'impact, avis, plans...) ; 2) la décision de permis de construire modificatif n° PC 14 272 07 R0003-M01 et l'intégralité du dossier y afférent ; 3) les conclusions et le rapport du commissaire enquêteur relatifs aux permis susvisés ; 4) le dossier déposé le 19 juillet 2016 en vue de l'obtention de l'arrêté de prorogation du permis initial délivré le 7 septembre 2016. La commission rappelle que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration lorsque, comme en l'espèce, le permis de construire n'est pas accordé par une décision expresse du maire en application des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation. Elle rappelle qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation. En l'espèce, la commission relève que les permis de construire visés par la demande ont bien été délivrés. Elle émet donc un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents sollicités sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La Folie a informé la commission qu'elle ne détenait pas les documents sollicités et avait invité le demandeur à saisir les services de l'Etat compétents. La commission rappelle toutefois qu’il appartient à la commune, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre elle-même la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l'espèce les services de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados, et d’en aviser le demandeur.