Avis 20170239 Séance du 09/03/2017

Communication, dans le cadre d'un arrêté d'opposition à la déclaration préalable n° DP 01737912H0001, de documents ayant permis à la Commission départementale de consommation des espaces agricoles (CDCEA) de prendre connaissance de son dossier afin de vérifier l'objectivité de la préfecture de la Charente-Maritime : 1) les documents de saisine et de préparation d'avis, ainsi que tout autre document relatif à la préparation de la réunion de la CDCEA ayant statué sur sa requête ; 2) un état des débat et le compte rendu de la réunion ; 3) les coordonnées, titres et états de nomination des membres de la CDCEA ; 4) les documents réglementant le fonctionnement de la CDCEA, appliqués par la préfecture de la Charente-Maritime.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2017, à la suite du refus opposé par la préfète de la Charente-Maritime à sa demande de communication, dans le cadre d'un arrêté d'opposition à la déclaration préalable n° DP 01737912H0001, de documents ayant permis à la Commission départementale de consommation des espaces agricoles (CDCEA) de prendre connaissance de son dossier afin de vérifier l'objectivité de la préfecture de la Charente-Maritime : 1) les documents de saisine et de préparation d'avis, ainsi que tout autre document relatif à la préparation de la réunion de la CDCEA ayant statué sur sa requête ; 2) un état des débats et le compte rendu de la réunion ; 3) les coordonnées, titres et états de nomination des membres de la CDCEA ; 4) les documents réglementant le fonctionnement de la CDCEA, appliqués par la préfecture de la Charente-Maritime. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En l'absence de réponse de la préfète de la Charente-Maritime à la date de sa séance, la commission estime ensuite que les documents administratifs mentionnés aux points 1), 2) et 4) sont communicables au demandeur, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, s'ils existent et sous réserve de l'occultation préalable, s'agissant des documents visés au point 2), des mentions relatives à des tiers. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.