Avis 20170191 Séance du 09/03/2017

Communication de l'ensemble des documents émis par l'organisme de contrôle SIQOCERT et l'Union des producteurs de vin de Mâcon concernant les vignes du Groupement foncier agricole exploitées par Monsieur X.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le président de l'Union des producteurs de vin Mâcon à sa demande de communication de l'ensemble des documents émis par l'organisme de contrôle SIQOCERT et l'Union des producteurs de vin de Mâcon concernant les vignes du Groupement foncier agricole exploitées par Monsieur X. La commission observe en premier lieu que l’Union des producteurs de vins Mâcon a été reconnu par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en qualité d'organisme de défense et de gestion et qu'il contribue ainsi à la mission d'intérêt général de préservation et de mise en valeur des terroirs, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus, conformément à l'article L642-22 du code rural et de la pêche maritime. A ce titre, pour le produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine dont il assure la défense et la gestion, cet organisme élabore le projet de cahier des charges, contribue à son application par les opérateurs et participe à la mise en œuvre des plans de contrôle et d'inspection, notamment en réalisant les contrôles internes qu'ils prévoient auprès des opérateurs. L’INAO qui assure le contrôle et le suivi de cet organisme, est aux termes de l'article L642-5 du même code, un établissement public administratif de l'Etat chargé de la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux signes d'identification de la qualité et de l'origine. La commission estime par conséquent que les documents produits ou reçus dans le cadre de la mission ainsi confiée à l'organisme l’Union des producteurs de vins « Mâcon », sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et qu'ils sont par conséquent soumis au droit d'accès régi par les dispositions du livre III de ce code. Toutefois, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre 1er du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Or, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'Union des producteurs de vin Mâcon a indiqué à la commission que les documents sollicités ont été transmis à l'organisme de contrôle compétent en vue de la prise éventuelle de sanctions. Dans ces conditions, la commission considère que les documents demandés conservent un caractère préparatoire et ne peuvent être communiqués à ce stade. Elle émet donc, en l'état, un avis défavorable. Elle rappelle enfin, à toutes fins utiles, qu’il appartient à l'autorité saisie qui ne serait plus en possession des documents sollicités, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d’en aviser le demandeur.