Avis 20170153 Séance du 23/02/2017

Communication, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X décédée le 18 juillet 2016, notamment les pièces relatives à sa maladie d'Alzheimer et à sa démence afin de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, dans le cadre de la succession et de la contestation de changement de bénéficiaires d'assurances-vie contractées par sa mère.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur des Hôpitaux des Portes de Camargue à sa demande de communication, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X décédée le 18 juillet 2016, notamment les pièces relatives à sa maladie d'Alzheimer et à sa démence afin de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, dans le cadre de la succession et de la contestation de changement de bénéficiaires d'assurances-vie contractées par sa mère. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. La commission constate que la qualité d'ayant droit de Madame X ne fait pas débat. Elle constate en outre que la demande de Madame X est motivée par l'objectif de faire valoir ses droits dans le cadre d'une contestation de succession. A ce titre, la commission considère que les pièces relatives à la maladie d'Alzheimer et à la démence qui pourraient être contenues dans le dossier médical de la défunte sont de nature à permettre la satisfaction de cet objectif. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de ces documents.