Avis 20170131 Séance du 23/03/2017

Copie, de préférence par courriel, de documents relatifs à l'aménagement de la ZAC Val Vert Croix Blanche mené sur le territoire des communes de Fleury-Mérogis, le Plessis-Pâté et Sainte-Geneviève-des-Bois : 1) le dossier de demande de permis de construire n° PC 914941610001 comportant notamment : a) l'arrêté portant décision sur cette demande ; b) les courriers de demande d'avis ; c) les avis rendus sur le projet ; 2) tout dossier de demande d'autorisation d'occupation du sol (permis d'aménager, permis de construire, déclaration préalable à la réalisation des travaux ou de division foncière) déposé par la SORGEM dans le cadre de la réalisation de la ZAC comportant notamment : a) l'arrêté portant décision sur ces demandes ; b) les courriers de demande d'avis ; c) les avis rendus sur les projets.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Plessis-Pâté à sa demande de communication, de préférence par courriel, des documents suivants relatifs à l'aménagement de la ZAC Val Vert Croix Blanche mené sur le territoire des communes de Fleury-Mérogis, le Plessis-Pâté et Sainte-Geneviève-des-Bois : 1) le dossier de demande de permis de construire n° PC 914941610001 comportant notamment : a) l'arrêté portant décision sur cette demande ; b) les courriers de demande d'avis ; c) les avis rendus sur le projet ; 2) tout dossier de demande d'autorisation d'occupation du sol (permis d'aménager, permis de construire, déclaration préalable à la réalisation des travaux ou de division foncière) déposé par la SORGEM dans le cadre de la réalisation de la ZAC comportant notamment : a) l'arrêté portant décision sur ces demandes ; b) les courriers de demande d'avis ; c) les avis rendus sur les projets. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Plessis-Pâté a fait savoir à la commission que, par courrier du 6 mars 2017, il avait informé Maître X, d'une part, de ce que les documents mentionnés au point 1) lui seraient remis après règlement des frais de reproduction et d’envoi et, d'autre part, de ce que les documents mentionnés au point 2) n'existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet. La commission rappelle par ailleurs qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, de la qualité d'avocat du demandeur et des éléments portés à sa connaissance, que les demandes, certes nombreuses, qu'il adresse à la commune présenterait un caractère abusif.