Avis 20170097 Séance du 06/04/2017

Communication par courriel de la liste concernant la profession d'infirmier libéral (identifiant ADELI, nom d'exercice, prénom, adresse de l'activité principale, date d'inscription, qualification et titres correspondant à l'activité exercée) établie pour le département des Alpes-Maritimes, mentionnée à l'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 12 juillet 2012 (extraite du fichier ADELI).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de communication par courriel de la liste concernant la profession d'infirmier libéral (identifiant ADELI, nom d'exercice, prénom, adresse de l'activité principale, date d'inscription, qualification et titres correspondant à l'activité exercée) établie pour le département des Alpes-Maritimes, mentionnée à l'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 12 juillet 2012 (extraite du fichier ADELI). En l'absence de réponse du directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur à la date de sa séance, la commission observe qu’aux termes de l’article L4311-15 du code de l’action sociale : « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles qui ne l'exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans. /L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle. / (…) Il est établi, pour chaque département, par le service ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. ». La commission estime que cette liste, établie conformément à l’article précité, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve qu'elle n'ait pas au préalable fait l'objet d'une diffusion publique.