Avis 20170065 Séance du 23/02/2017

Communication de documents dans le cadre de permis d'aménager délivrés à la SCI MIGROS : 1) l'avis n° V432/10 annexé au permis d'aménager délivré le 21 avril 2011 ; 2) l'avis n° V143/13 annexé au permis d'aménager modificatif n° 1 délivré le 10 juillet 2013 ; 3) l'avis n° V241/14 annexé au permis d'aménager modificatif n° 2 délivré le 25 septembre 2014 ; 4) la délibération instituant la participation financière pour l'assainissement collectif en lieu et place de la participation pour le raccordement à l'égout.
Maître X, et Maître X, conseils de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons à sa demande de communication, dans le cadre de permis d'aménager délivrés à la SCI MIGROS, de la copie des documents suivants : 1) l'avis n° V432/10 annexé au permis d'aménager délivré le 21 avril 2011 ; 2) l'avis n° V143/13 annexé au permis d'aménager modificatif n° 1 délivré le 10 juillet 2013 ; 3) l'avis n° V241/14 annexé au permis d'aménager modificatif n° 2 délivré le 25 septembre 2014 ; 4) la délibération instituant la participation financière pour l'assainissement collectif en lieu et place de la participation pour le raccordement à l'égout. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme, tels que les permis d'aménager, sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation. Par ailleurs, en vertu du principe de l'unité du dossier, ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des documents annexés à ces actes, et notamment aux avis émis par la collectivité dans le cadre de l'instruction du dossier. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 3). La commission estime, en second lieu, que le document administratif mentionné au point 4) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce document s'il existe.