Avis 20170050 Séance du 23/02/2017

Communication des documents relatifs à l'élevage de l'EARL X à Grossoeuvre au cours des cinq dernières années, notamment les déclarations établies par l'EARL et les autorisations d'exploitation délivrées par l'administration concernant cet établissement, permettant de connaître le type de volailles élevées et la densité en animal-équivalent.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2016, à la suite du refus opposé par la préfete de l'Eure à sa demande de communication des documents relatifs à l'élevage de l'EARL X à Grossoeuvre au cours des cinq dernières années, notamment les déclarations établies par l'EARL et les autorisations d'exploitation délivrées par l'administration concernant cet établissement, permettant de connaître le type de volailles élevées et la densité en animal-équivalent. La commission relève que les documents demandés correspondent aux documents contenus dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). La commission rappelle qu'en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, les articles 512-1 à 521-13 du code de l’environnement applicables respectivement aux installations soumises à autorisation, à enregistrement et à déclaration prévoient que l’autorisation ou le récépissé de déclaration sont accordés par le préfet ou par le ministre compétent après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. La commission rappelle que les articles L124-1 et suivants du code de l'environnement permettent à toute personne d'accéder à tout moment aux informations relatives à l'environnement que détient l'administration, sans que le caractère préparatoire des documents ne puisse lui être opposé. La commission estime que l'information du public, dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur un projet soumis à enquête publique au titre de ses effets potentiels sur l'environnement, ne fait pas obstacle, même pendant la durée de cette enquête, à l'exercice, par toute personne, du droit à l'information qui lui est garanti par le chapitre IV de ce titre. En application de ces dispositions, la commission considère que, sous réserve de l'occultation éventuelle des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, si leur divulgation ne présente pas un intérêt supérieur, sont communicables dans le délai d'un mois à toute personne sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sans qu'il y ait lieu d'attendre l'édiction de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique, les informations relatives à l'environnement contenues dans le dossier. Elle considère en outre que ce droit de communication ne se limite pas au dossier de demande présenté par l’exploitant au titre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement mais s'applique également au dossier de demande d'autorisations administratives déposé pour la réalisation du projet en cause. La commission émet, dans ces conditions, un avis favorable à la demande, sous cette réserve.