Avis 20165546 Séance du 26/01/2017

Copie de documents relatifs à la présence du cirque X sur le territoire de la commune en septembre 2016 : 1) la convention passée avec le cirque ; 2) les autorisations délivrées pour la pose d'affiches publicitaires sur les poteaux de télécommunication et d'éclairage public.
Madame XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Sainte-Luce-sur-Loire à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs à la présence du cirque X sur le territoire de la commune en septembre 2016 : 1) la convention d'occupation du domaine public conclue avec le cirque ; 2) les autorisations délivrées pour la pose d'affiches publicitaires sur les poteaux de télécommunication et d'éclairage public. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sainte-Luce-sur-Loire a informé la commission qu'il avait, par courrier électronique du 18 janvier 2017, adressé à l'association X l'arrêté réglementant l'occupation du domaine public par le cirque, correspondant au point 1). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. La commission rappelle, d'autre part, s'agissant des documents mentionnés au point 2) de la demande, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère que les documents mentionnés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Sous réserve que ces documents existent, elle émet dès lors, dans cette mesure également, un avis favorable à la demande. Le maire de Sainte-Luce-sur-Loire a cependant informé la commission qu'il ne détenait pas ces documents, l'affichage étant une compétence de Nantes Métropole. La commission invite dès lors le maire, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, à transmettre la demande de l'association X et le présent avis à Nantes Métropole, compétente pour satisfaire la demande, et à en aviser le demandeur.