Avis 20165431 Séance du 19/01/2017

Communication des documents suivants pour l'année 2016 : 1) les tableaux et les autres pièces de suivis réalisés et en cours concernant les attaques de loups dans le département des Vosges ; 2) les constats de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires des Vosges à sa demande de communication des documents suivants pour l'année 2016 : 1) les tableaux et les autres pièces de suivis réalisés et en cours concernant les attaques de loups dans le département des Vosges ; 2) les constats de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). En l'absence de réponse du directeur départemental des territoires des Vosges à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu’en vertu des 1°) et 3°) de l’article L124-2 du code de l’environnement, sont notamment considérées comme étant relatives à l’environnement, les informations qui ont pour objet l’état de la diversité biologique ainsi que celles se rapportant aux conditions de vie des personnes lorsqu’elles sont ou peuvent être altérées par les éléments de l’environnement. Elle relève, par ailleurs, que le loup fait partie de la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire national, qui a été établie par arrêté du 23 avril 2007, pris en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du code de l’environnement. Elle estime, dans ces conditions, que les documents sollicités doivent être regardés, au sens des dispositions précitées, comme comportant des informations environnementales, soumises au droit d'accès prévu par l’article L124-1 du code de l’environnement, sous réserve de la protection des intérêts énoncés au I. de l’article L124-4 du même code. La commission rappelle, en second lieu, que, si le 2°) du I de l’article L124-4 du code de l’environnement prévoit que l’autorité publique peut rejeter une demande d’information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication pourrait porter atteinte à la protection de l’environnement auquel elle se rapporte, un tel refus de communication ne peut être opposé qu’après avoir apprécié l’intérêt que présenterait, à l’inverse, cette communication. En l'espèce, la commission considère que la communication des informations sollicitées peut être de nature à porter atteinte à la préservation des loups présents dans le département, en révélant, par l’indication des lieux précis des attaques (communes et exploitations concernées), des indices qui pourraient permettre leur localisation. Elle estime que la conciliation prévue par ces dispositions entre, d’une part, les intérêts qu’elles protègent, et d’autre part, l’intérêt d’une communication, doit conduire l’administration à indiquer des localisations moins précises (par exemple par canton), qui seraient de nature à garantir la protection de l’environnement et à préserver les autres intérêts garantis par la loi, tout en répondant à la demande. Enfin, la commission estime que les informations sollicitées sont communicables au demandeur sous réserve de l'occultation, en application du 1°) du I de l’article L124-4 du code de l’environnement, des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée des éleveurs concernés ou éventuellement, au secret en matière industrielle et commerciale. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.