Conseil 20165395 Séance du 15/12/2016

Caractère communicable à la mère d'un enfant mineur, de la décharge d'hospitalisation signée par le père lors d'un passage aux urgences de l'établissement, celui-ci n'ayant pas souhaité attendre pour réaliser les examens complémentaires prescrits par le médecin urgentiste à son enfant.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 15 décembre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable à la mère d'un enfant mineur, de la décharge d'hospitalisation signée par le père lors d'un passage aux urgences de l'établissement, celui-ci n'ayant pas souhaité attendre pour réaliser les examens complémentaires prescrits par le médecin urgentiste à son enfant. La commission relève, à titre liminaire, qu’en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Elle estime, par suite, que chacun des parents revêt, à l’égard des informations concernant les droits et obligations définissant l’exercice de cette autorité, tels que mentionnés aux articles 371-1 et 371-2 du code civil, la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En cas de divorce ou de séparation, le parent n’ayant pas obtenu la garde de l’enfant conserve son droit d’accès si l’autorité parentale reste partagée, une décision de justice définissant habituellement la situation juridique des parents à l’égard de l’enfant. La commission rappelle également qu'en matière de communication de documents médicaux, chacun des titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exerce le droit d'accès en son nom sans que son consentement ni celui de l’autre parent soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Toutes les informations à caractère médical relatives à l’enfant contenues dans le dossier sollicité sont librement communicables à chacun des parents. Ces informations sont définies comme l’ensemble des informations concernant la santé de la personne détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission précise que les informations à caractère médical recueillies auprès de l'un des deux parents de l'enfant ne constituent pas des informations obtenues auprès de tiers au sens de ces dispositions. Elles sont donc communicables à chacun des parents titulaire de l'autorité parentale en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique. En revanche, les informations à caractère non médical recueillies dans ce cadre et relatives à l'un des deux parents sont couvertes par le secret professionnel. En l'espèce, la commission relève que la décharge d'hospitalisation signée par le père de l'enfant,qui n'intéresse pas directement l'état ou la prise en charge de ce dernier, ne constitue pas une information à caractère médical au sens de l'article L1111-7 du code de la santé publique et est donc couverte par le secret professionnel. En outre, la divulgation de ce document serait susceptible de faire apparaître le comportement de cette personne dans des conditions de nature à lui porter préjudice au sens de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère par conséquent que le document sollicité n'est pas communicable à la mère de l'enfant mineur concerné.