Avis 20162817 Séance du 08/09/2016

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les marchés publics de plus de 25 000 euros passés depuis mars 2014 ; 2) la liste des places de port attribuées depuis mars 2014 ; 3) l'ensemble des documents transmis par les services de l’État, afférents à la modification de l'arrêté de classement du prieuré au titre des monuments historiques et notamment l'acte de notification de cette modification.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Meillerie à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les marchés publics de plus de 25 000 euros passés depuis mars 2014 ; 2) la liste des places de port attribuées depuis mars 2014 ; 3) l'ensemble des documents transmis par les services de l’État, afférents à la modification de l'arrêté de classement du prieuré au titre des monuments historiques et notamment l'acte de notification de cette modification. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Meillerie a informé la commission que les document sollicités ont été transmis au demandeur par courrier électronique du 8 juillet 2016 dont il joint une copie. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.