Avis 20162595 Séance du 07/07/2016

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) le contrat de travail de la nouvelle directrice de la communication ; 2) les annonces légales portant appel à candidature pour ce poste ; 3) les candidatures reçues.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Montluçon à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) le contrat de travail de la nouvelle directrice de la communication ; 2) les annonces légales portant appel à candidature pour ce poste ; 3) les candidatures reçues. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montluçon a informé la commission que les documents demandés avaient été communiqués à Monsieur X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.