Avis 20162565 Séance du 07/07/2016

Copie du dernier rapport annuel établi par le délégataire du service public en charge de la gestion de l'eau.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 mai 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine Le Creusot - Montceau les Mines à sa demande de copie du dernier rapport annuel établi par le délégataire du service public en charge de la gestion de l'eau. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de l’administration, la commission relève que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration et est communicable à ce titre. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des établissements de coopération intercommunales sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration qui recouvrent notamment le secret industriel et commercial. Bien qu'elle ne soit pas compétente pour interpréter ledit article L1411-13, la commission estime qu'il en résulte que les exceptions prévues à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration sont opposables en la matière. La commission rappelle, en outre, que si les charges et produits de l'exploitation du service public délégué ne sont pas couverts par le secret en matière industrielle et commerciale, les comptes annuels de résultat ne sont communicables qu'après occultation préalable des lignes faisant apparaître de façon détaillée les charges de personnel et de fonctionnement, qui reflètent les moyens techniques et humains de l'entreprise délégataire. La commission émet donc un avis favorable à la demande d'avis, sous les réserves énoncées.