Conseil 20162141 Séance du 23/06/2016

Caractère communicable, aux tiers et au pétitionnaire, avant la fin de l'instruction d'une demande de dérogation au titre du L411-2 du code de l'environnement (espèces protégées), de l'avis du Conseil national de la protection de la nature permettant au préfet de prendre un arrêté.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 juin 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux tiers et au pétitionnaire, avant la fin de l'instruction d'une demande de dérogation au titre du L411-2 du code de l'environnement (espèces protégées), de l'avis du Conseil national de la protection de la nature permettant au préfet de prendre un arrêté. La commission relève que les documents en cause, dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre de la procédure d'instruction par le ministre de l'écologie d'une demande de dérogation au titre de l'article L411-2 du code de l'environnement touchant au statut d'espèces protégées, doivent être regardés comme des documents administratifs contenant des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission estime que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. En l'espèce, les documents que vous avez transmis à la commission comportent des informations relatives à l'environnement. Ils sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future.