Avis 20161910 Séance du 23/06/2016

Communication, par voie postale, de l'autorisation d'inhumation de Madame X dans la concession n° 1233 du cimetière communal, dont Monsieur et Madame X sont co-concessionnaires.
Maître X, conseil de Monsieur et de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Burbure à sa demande de communication, par voie postale, de l'autorisation d'inhumation de Madame X dans la concession n° 1233 du cimetière communal, dont Monsieur et Madame X sont co-concessionnaires. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Burbure, la commission rappelle, tout d'abord, que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre les public et l'administration. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, les contrats de concession sont en effet des contrats administratifs dès lors qu'ils emportent occupation de dépendances du cimetière communal, qui fait partie du domaine public (CE, Ass., 21 octobre 1955, Dlle X). La commission rappelle, toutefois, que, sauf si les documents sont librement communicables en application des articles L213-1 et suivants du code du patrimoine, le droit d'accès garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration s'exerce sous réserve des protections prévues, notamment, par l'article L311-6 de ce code, en vertu duquel ne sont communicables qu'à l'intéressé et aux tiers justifiant de la qualité d'ayants droit, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels. Elle relève néanmoins à cet égard qu'en vertu des dispositions de l'article L2223-13 du code général des collectivités territoriales les concessions sont accordées « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants ou successeurs ». A défaut d'intention contraire manifestée par son fondateur, la concession se transmet donc à l'ensemble de ses enfants ou successeurs sous la forme d'une indivision perpétuelle, à laquelle ne s'appliquent pas les dispositions de l'article 815 du code civil (CA Paris, 15 avril 2000). Chaque indivisaire dispose ainsi des mêmes droits sur la concession, et tout acte de gestion la regardant doit recevoir l'accord de l'ensemble des indivisaires. La commission déduit de ce régime juridique particulier applicable aux concessions funéraires, que chaque indivisaire de la concession qui n’a pas été expressément exclu par le titulaire de celle-ci a la qualité d'intéressé, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sur l'ensemble des documents se rapportant à la gestion de celle-ci, par laquelle il est personnellement et directement concerné. Ces documents, et notamment les courriers définissant les bénéficiaires d’une concession, lui sont donc communicables de plein droit, dans leur intégralité. En revanche, les tiers ou les personnes qui ont été expressément exclus du bénéfice de la concession par un courrier de son titulaire ne peuvent avoir accès à ce document qu’en tant qu’ils y sont mentionnés. La commission estime donc qu’il ne peut leur être communiqué qu’après occultation des mentions relatives à la vie privée (date de naissance, coordonnées personnelles) des autres personnes mentionnées. En application de ces principes, la commission estime que le document sollicité est communicable aux demandeurs en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.