Avis 20161826 Séance du 09/06/2016

Copie, et non seulement consultation sur place, en sa qualité de conseiller municipal, des pièces comptables relatives au paiement d'une consignation de 5000 euros pour la commune de Saintry-sur-Seine, près le tribunal correctionnel d’Évry, en application d'un jugement du 10 mars 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, et non seulement consultation sur place, en sa qualité de conseiller municipal, des pièces comptables relatives au paiement d'une consignation de 5000 euros pour la commune de Saintry-sur-Seine, près le tribunal correctionnel d’Évry, en application d'un jugement du 10 mars 2015. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle en outre que les pièces comptables afférentes au paiement d’une consignation sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle observe toutefois que la demande porte sur les modalités de communication, Monsieur X ayant sollicité une copie et l’administration lui ayant proposé de consulter sur place les documents demandés. Après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l'envoi du document. La commission émet donc un avis favorable à la communication d'une copie intégrale des documents demandés à Monsieur X selon les modalités précédemment rappelées.