Avis 20161735 Séance du 26/05/2016

Copie des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public portant sur l'exploitation du centre aquatique « Val de Loisirs » : 1) le rapport d'analyse des offres finales ; 2) le rapport d'analyse des offres initiales et des candidatures, sans occultation des informations relatives aux autres candidats ; 3) les procès-verbaux relatifs à l'ensemble des réunions de négociation portant sur l'offre ; 4) l'offre finale remise par l'attributaire ; 5) les annexes du contrat de délégation de service public, notamment les annexes financières.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Cher à la Loire à sa demande de copie des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public portant sur l'exploitation du centre aquatique « Val de Loisirs » : 1) le rapport d'analyse des offres finales ; 2) le rapport d'analyse des offres initiales et des candidatures, sans occultation des informations relatives aux autres candidats ; 3) les procès-verbaux relatifs à l'ensemble des réunions de négociation portant sur l'offre ; 4) l'offre finale remise par l'attributaire ; 5) les annexes du contrat de délégation de service public, notamment les annexes financières. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : – l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. Ainsi, en l'espèce, la commission estime que les rapports d'analyse de l'offre mentionnés aux points 1) et 2) ne sont communicables au demandeur que pour les mentions qui concernent l’attributaire et la société VERT MARINE mais non pour celles qui se rapportent aux autres candidats. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces deux points. La commission considère que les procès-verbaux mentionnés au point 3) ne sont communicables qu'après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, notamment le détail technique et financier de l'offre. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. La commission estime enfin que l'offre finale du délégataire, le contrat de délégation de service public et ses annexes sont communicables au demandeur, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable sur les points 4) et 5).