Avis 20161173 Séance du 14/04/2016

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) le budget primitif, le budget supplémentaire, ainsi que les annexes et le compte administratif, pour l'année 2014 ; 2) le budget primitif et les annexes pour l'année 2016 ; 3) les rapports des audits concernant la maison Frisou (bâtiment communal) ; 4) la liste électorale à jour au 1er décembre 2015, sous format excel.
Madame X, et Messieurs X, X et Mesdames X, X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Tresses à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) le budget primitif, le budget supplémentaire, ainsi que les annexes et le compte administratif, pour l'année 2014 ; 2) le budget primitif et les annexes pour l'année 2016 ; 3) les rapports des audits concernant la maison Frisou (bâtiment communal) ; 4) la liste électorale à jour au 1er décembre 2015, sous format excel. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le titre III du code des relations entre le public et l'administration ou d'autres dispositions ouvrant un droit d'accès à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient, et sur la mise en œuvre desquelles la commission est compétente pour se prononcer. A cet égard, la commission rappelle que toute personne peut obtenir copie des documents mentionnés aux points 1) et 2), en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points et prend note de l'accord du maire de Tresses. Le maire de Tresses a informé la commission qu'il a transmis aux intéressés, par courrier du 30 mars 2016, le rapport existant correspondant au point 3), établi par la société Veritas. La commission estime que cette communication rend sans objet la demande d'avis. En ce qui concerne le point 4), la commission rappelle que la communication des listes électorales, dont l'ensemble des mentions relève de la protection de la vie privée et qui ne sont donc pas communicables sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration avant l'expiration du délai de cinquante ans fixé au 3° de l'article L213-2 du code du patrimoine, est régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral et que la commission est compétente, en vertu du 4° du A de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant de ces dispositions. L'article L28 prévoit que les listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L’article R16 précise que la communication aux électeurs est subordonnée à la condition qu’ils s’engagent à ne pas en faire un « usage purement commercial ». La commission estime que le droit de prendre copie de la liste porte sur tout format sous lequel l'administration dispose de cette liste ou qui peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. En l'espèce, la commission estime que la formulation de la demande, présentée par des conseillers municipaux, peut être regardée comme comportant l'engagement de ne pas en faire un usage purement commercial. Elle émet donc un avis favorable, à condition que le maire détienne la liste au format excel ou puisse l'obtenir par un traitement automatisé d'usage courant.