Avis 20161091 Séance du 28/04/2016

Communication de l'intégralité des pièces du dossier d'instruction du permis de construire n° PC 074 24315A0019 du 30 octobre 2015 délivré à la SAS X, notamment les pièces initiales et complémentaires de la demande d'autorisation ainsi que les avis consultatifs.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Julien-en-Genevois à sa demande de communication de l'intégralité des pièces du dossier d'instruction du permis de construire n° PC 074 24315A0019 du 30 octobre 2015 délivré à la SAS X, notamment les pièces initiales et complémentaires de la demande d'autorisation ainsi que les avis consultatifs. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Saint-Julien-en-Genevois, rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet sous ces réserves un avis favorable. Par ailleurs, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'Etat et à ses établissements publics.