Avis 20160907 Séance du 14/04/2016

Copie de documents relatifs au permis de construire de Monsieur X ou ses ayants droits sur les parcelles cadastrées section A n° 425 et 427 : 1) l'entier dossier de demande de permis de construire ; 2) l'arrêté de permis de construire ; 3) les avis des services consultés.
Maître X, pour le compte de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2016, à la suite du refus opposé par la mairie de Blauvac à sa demande de communication d'une copie des documents suivants: 1) l'entier dossier de demande de permis de construire de Monsieur X ou ses ayants droit sur les parcelles cadastrées section A n° 425 et 427 ; 2) l'arrêté de permis de construire ; 3) les avis des services consultés. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la mairie de Blauvac a informé la commission que les documents sollicités aux points 1 et 2 ont été remis en main propre à Madame X qui en a accusé réception le 22 mars 2016, étant précisé que le document sollicité au point 2 concerne non un permis de construire mais un permis d'agrandissement. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S'agissant des documents sollicités au point 3, la commission rappelle que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation. Elle rappelle également qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, tels que, le cas échéant, les avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, ce qui est le cas en l'espèce. Par conséquent, la commission émet, sous la réserve précédemment mentionnée, un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 3.