Avis 20160425 Séance du 03/03/2016

Communication des documents suivants concernant le marché public portant sur les travaux de l'ouvrage d'art de l'échangeur « Les Erudits » à Dumbéa-sur-Mer : 1) le marché signé et ses annexes ; 2) l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue ; 3) l'offre de prix globale de l'entreprise retenue et des entreprises non retenues ; 4) le procès-verbal d'ouverture des offres ; 5) le procès-verbal relatif au choix de la commission d'appel d'offres ; 6) le rapport d'analyse des offres comprenant les éléments de notation et de classement ; 7) le rapport d'analyse des candidatures.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de la société d'aménagement de la Nouvelle-Calédonie (SECAL) à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public portant sur les travaux de l'ouvrage d'art de l'échangeur « Les Erudits » à Dumbéa-sur-Mer : 1) le marché signé et ses annexes ; 2) l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue ; 3) l'offre de prix globale de l'entreprise retenue et des entreprises non retenues ; 4) le procès-verbal d'ouverture des offres ; 5) le procès-verbal relatif au choix de la commission d'appel d'offres ; 6) le rapport d'analyse des offres comprenant les éléments de notation et de classement ; 7) le rapport d'analyse des candidatures. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l’administration, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 2), 3) et 4). La commission estime que le surplus de la demande est communicable au demandeur, sous réserve de l'occultation préalable, pour le document mentionné au 1), des coordonnées bancaires, et pour les documents mentionnés aux points 5), 6) et 7), des mentions se rapportant aux autres entreprises que l'attributaire et la cliente du demandeur. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.