Conseil 20160372 Séance du 18/02/2016

Caractère communicable, à des tiers, de l'étude de programmation urbaine « Les Hauts de Gravigny », dans son état d'avancement, relative au marché public composé de 4 phases distinctes, ayant pour objet l'élaboration d'un document d'aide à la décision dans le cadre de l'orientation, de l'aménagement et de la programmation (OAP) du PLU, sachant que ce marché a pris fin le 29 juin 2015 à l'issue de la phase B « Définition des enjeux et orientations d'aménagement », en accord avec le bureau d'études, le volet C « Plan directeur » n'apportant pas d'aide à la décision compte tenu des conclusions de la phase B et de l'arbitrage vers un portage privé du projet.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 février 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à des tiers, de l'étude de programmation urbaine « Les Hauts de Gravigny », dans son état d'avancement, relative au marché public composé de 4 phases distinctes, ayant pour objet l'élaboration d'un document d'aide à la décision dans le cadre de l'orientation, de l'aménagement et de la programmation (OAP) du PLU, sachant que ce marché a pris fin le 29 juin 2015 à l'issue de la phase B « Définition des enjeux et orientations d'aménagement », en accord avec le bureau d'études, le volet C « Plan directeur » n'apportant pas d'aide à la décision compte tenu des conclusions de la phase B et de l'arbitrage vers un portage privé du projet. La commission constate au préalable, au vu des éléments que vous lui avez communiqués, que la mission confiée au bureau d’études ne s’inscrit pas dans une procédure en cours de révision du plan local d’urbanisme de la commune. La commission rappelle qu'aux termes de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : -les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. -les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. La commission considère que le document sur lequel porte votre demande de conseil est un document achevé au sens des dispositions précitées. En revanche, la commission estime que ce document n’a perdu son caractère préparatoire, nonobstant la fin anticipée du marché passé avec le bureau d’étude, que s’il est exclu qu’il soit utilisé dans le cadre d’une procédure aboutissant à une décision administrative. S’il conserve un caractère préparatoire, il ne peut être communiqué à des tiers tant que la décision n’est pas intervenue. Dans le cas contraire, il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à l’un des secrets mentionnés à l’article L311-6 du même code. La commission précise toutefois que les informations relatives à l’environnement qui seraient contenues dans ce document seraient communicables en application des articles L121-4 et suivants du code de l’environnement. Elle rappelle que les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.