Avis 20160285 Séance du 18/02/2016

Communication du bordereau des prix unitaires de la société X SIGNALISATION, attributaire du lot n° 2 « signalisation verticale » relatif au marché public portant sur la signalisation horizontale et verticale.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Plaisir à sa demande de communication du bordereau des prix unitaires de la société X SIGNALISATION, attributaire du lot n° 2 « signalisation verticale » relatif au marché public portant sur la signalisation horizontale et verticale. La commission rappelle d'abord qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre l'administration et le public. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du même code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. S'agissant du bordereau des prix unitaires de l'attributaire, la commission rappelle ensuite que ce document, qui détaille l'offre de prix retenue, laquelle fait partie intégrante du marché conclu, est en principe communicable à toute personne qui en fait la demande. Il en va toutefois autrement, par exception à cette règle générale, dans le cas des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par d'autres collectivités publiques, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues. En l'espèce, le maire de Plaisir a indiqué à la commission que le marché avait été conclu pour une durée d'un an renouvelable trois fois par périodes successives d'un an et qu'il estimait que ce marché présentait un caractère répétitif. La commission, qui a pris connaissance du document sollicité, constate qu'elle est saisie de nombreuses demandes concernant la communication de bordereaux de prix unitaires pour des marchés de fourniture de signalisation verticale et que les opérateurs présents sur ce marché sont peu nombreux. Elle estime, par conséquent, que la communication du document demandé serait susceptible de porter atteinte à la concurrence et émet, dès lors, un avis défavorable.