Avis 20156090 Séance du 21/01/2016

Communication, de préférence par courriel, des documents suivants dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique formé le 1er juin 2015 contre la décision prise par l'inspecteur du travail, Monsieur X, le 27 mai 2015, et qui sont détenus par la direction générale du travail : 1) le rapport de l'inspecteur du travail ; 2) la note de synthèse établie par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guyane.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de communication, de préférence par courriel, des documents suivants dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique formé le 1er juin 2015 contre la décision prise par l'inspecteur du travail, Monsieur X, le 27 mai 2015, et qui sont détenus par la direction générale du travail : 1) le rapport de l'inspecteur du travail ; 2) la note de synthèse établie par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guyane. En l'absence de réponse du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.