Avis 20156043 Séance du 21/01/2016

Copie des documents suivants concernant les lots n° 1 et 2 attribués à la société VIGIFONDS concernant le marché public n° 61-2014 ayant pour objet le transport de fonds et des prestations associées sur les guichets automatiques de banques (GAB) et automates de l'OPT de Nouvelle-Calédonie, succédant à un appel d'offres déclaré sans suite portant sur le même objet : 1) le marché relatif à ces 2 lots ; 2) le rapport d'analyse des offres, sans occultation des mentions relatives à l'offre de l'attributaire.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie à sa demande de copie des documents suivants concernant les lots n° 1 et 2 attribués à la société VIGIFONDS concernant le marché public n° 61-2014 ayant pour objet le transport de fonds et des prestations associées sur les guichets automatiques de banques (GAB) et automates de l'OPT de Nouvelle-Calédonie, succédant à un appel d'offres déclaré sans suite portant sur le même objet : 1) le marché relatif à ces 2 lots ; 2) le rapport d'analyse des offres, sans occultation des mentions relatives à l'offre de l'attributaire. En l'absence de réponse du directeur de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord que cet office est un établissement public à caractère industriel et commercial qui a été transféré à la Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 2003 par le décret n° 2002-717 du 2 mai 2002 et auquel les dispositions des articles L300-2, L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ont été rendues applicables par l'article L563-2 de ce code. La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l'espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication du document visé au point 2) sans occultation des notes obtenues par l'attributaire du marché et des appréciations portées sur son offre et à la communication du document demandé au point 1) après occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale en application des principes rappelés ci-dessus.