Avis 20155806 Séance du 07/01/2016

Communication du dossier technique de l'aéronef ultra-léger motorisé (ULM) de type VL3.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2015, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication du dossier technique de l'aéronef ultra-léger motorisé (ULM) de type VL3. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la commission comprend que la demande tend à la communication du dossier technique prévu par l'article 3 de l'arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés qui contient le compte rendu des épreuves au sol et en vol ayant permis de démontrer la conformité de l'ULM et le dossier d'utilisation de l'appareil. Ces documents, conservés par le ministre chargé de l'aviation civile aux seules fins d'archivage et, en cas d'événements graves en service, de support à la définition des mesures de sécurité prévues à l'article 13 de cet arrêté, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, en application du 1° de l'article L311-de ce même code, dont relève notamment celles relatives au secret des procédés. La commission émet donc, sous cette réserve, et à condition que ces occultations ne soient pas de nature à priver d'intérêt la communication du dossier demandé, un avis favorable.