Avis 20155707 Séance du 07/01/2016

Copie des documents suivants relatifs au remembrement de la commune de Quend : 1) l'arrêté préfectoral ordonnant un remembrement (opération n° 1 en 1981) ; 2) l'arrêté préfectoral instituant une association foncière de remembrement (AFR n° 1) ; 3) l'arrêté préfectoral arrêtant le périmètre de remembrement (opération n° 1) ; 4) l'arrêté préfectoral arrêtant la liste des travaux connexes, la clé de répartition et les servitudes engendrées (opération n° 1) ; 5) l'arrêté préfectoral arrêtant les opérations de remembrement et « l'envoi en possession provisoire » (opération n° 1).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'association foncière de remembrement de Quend à sa demande de copie des documents suivants relatifs au remembrement de la commune de Quend : 1) l'arrêté préfectoral ordonnant un remembrement (opération n° 1 en 1981) ; 2) l'arrêté préfectoral instituant une association foncière de remembrement (AFR n° 1) ; 3) l'arrêté préfectoral arrêtant le périmètre de remembrement (opération n° 1) ; 4) l'arrêté préfectoral arrêtant la liste des travaux connexes, la clé de répartition et les servitudes engendrées (opération n° 1) ; 5) l'arrêté préfectoral arrêtant les opérations de remembrement et « l'envoi en possession provisoire » (opération n° 1). La commission relève qu'en vertu des dispositions de l'article R131-1 du code rural et de la pêche maritime, les associations foncières constituent des établissements publics à caractère administratif. Elle estime, dès lors, que les documents sollicités revêtent un caractère administratif. En l'absence de réponse du président de l'association foncière de remembrement de Quend à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et rappelle à toutes fins utiles qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'une administration mentionnée à l'article L300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé.