Avis 20155691 Séance du 17/12/2015

Communication de l'estimation de la redevance annuelle concernant les parcelles cadastrées section OS n° 28p, OS n° 29, OS n° 30p et OS n° 36p (boulevard central du Var à Nice).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de l'estimation de la redevance annuelle concernant les parcelles cadastrées section OS n° 28p, OS n° 29, OS n° 30p et OS n° 36p (boulevard central du Var à Nice). La commission rappelle que selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'État, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique (décision du Conseil d'État, Section, 26 juin 1985, Amadou, p. 243), à l'exception, cependant, des décisions relatives à l'octroi ou au retrait de baux de chasse. Il en va différemment lorsque de tels documents sont annexés à une délibération du conseil municipal ou à un arrêté du maire, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, elle précise que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d'achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé, y compris lorsque la commune vend un élément de son domaine privé (avis CADA n° 20142944 du 18 septembre 2014). En l'espèce, et après avoir pris connaissance de la réponse de la Direction Générale des Finances Publiques, la commission constate que l'estimation de la redevance annuelle relative aux parcelles visées par la demande figure dans un avis émis par France Domaine en vue de la prise à bail à construction par l'Olympique Gymnase Club Nice Côte d'Azur (OGCN) d'un terrain appartenant au domaine privé de la ville de Nice. Elle note qu'une délibération, dont elle a d'ailleurs pu prendre connaissance, a été adoptée en ce sens par le conseil municipal de la ville de Nice le 24 novembre 2014. La commission relève tout d'abord que l'avis de France Domaine cité n'est pas annexé à la délibération du 24 novembre dernier et ne saurait donc être communiqué en application des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle estime, au regard de sa position constante, que cet avis de France Domaine ne sera communicable qu'une fois que le bail à construction en vu duquel il a été délivré aura été signé, ou dès lors que la collectivité aura renoncé à ce projet. En l'absence d'informations en ce sens, la commission estime que ce document présente un caractère préparatoire et émet donc, sous ces réserves, un avis défavorable.