Avis 20155612 Séance du 03/03/2016

Communication des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public ayant pour objet la restauration collective scolaire et municipale : 1) les procès-verbaux établis lors des réunions de la commission de délégation de service public ; 2) les comptes rendus de négociation ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) le dossier de convocation du conseil municipal et la délibération relative à la signature de ce contrat ; 5) le contrat signé et ses annexes ; 6) les pièces contractuelles sur le fondement desquelles ces prestations sont assurées depuis le 1er septembre 2015.
Maître X, conseil de la société française de restauration et services (SFRS), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Goussainville à sa demande de communication des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public ayant pour objet la restauration collective scolaire et municipale : 1) les procès-verbaux établis lors des réunions de la commission de délégation de service public ; 2) les comptes rendus de négociation ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) le dossier de convocation du conseil municipal et la délibération relative à la signature de ce contrat ; 5) le contrat signé et ses annexes ; 6) les pièces contractuelles sur le fondement desquelles ces prestations sont assurées depuis le 1er septembre 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Goussainville a informé la commission que, par délibération du 16 décembre 2015, le conseil municipal a déclaré sans suite, pour motif d'intérêt général, la procédure de délégation de service public en cause. La commission en déduit que les documents mentionnés aux points 4 à 6 n'existent pas. Elle déclare donc sans objet la demande sur ces points. S'agissant des documents mentionnés aux points 1) et 2), la commission rappelle qu'à compter de la signature du contrat ou de la décision de ne pas donner suite à la procédure de sélection du délégataire, les documents qui se rapportent à une délégation de service public sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par l'article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : – l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. Dans le cas où, comme en l'espèce, la collectivité a renoncé à signer le contrat, l'entreprise initialement sélectionnée pour l'attribution de la délégation doit être traitée, en définitive, comme toute autre entreprise non retenue. En application des principes rappelés ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2) sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, notamment le détail technique et financier de chacune des offres présentées autres que celle de la société SFRS, y compris celle de la société ELIOR, et les notes, classements et appréciations autres que ceux de la société SFRS.