Avis 20155527 Séance du 17/12/2015

Demande de délivrance d'une copie, et non de consultation sur place en mairie, de l'ensemble des résultats de l'enquête d'opinion menée en 2015 auprès des habitants de Saint-Laurent-de-Jourdes sur l'implantation d'un point multi-services (PMS) sur le territoire communal.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Laurent-de-Jourdes à sa demande de délivrance d'une copie, et non de consultation sur place en mairie, de l'ensemble des résultats de l'enquête d'opinion menée en 2015 auprès des habitants de Saint-Laurent-de-Jourdes sur l'implantation d'un point multi-services (PMS) sur le territoire communal. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Laurent-de-Jourdes a indiqué à Monsieur X que l’enquête en cause serait publiée dans le bulletin municipal au début de l’année 2016. La commission rappelle qu'en application du 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. Elle constate en l’espèce que la diffusion publique annoncée n’a pas encore été effectuée à la date de sa séance. La commission, qui considère que le document demandé est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, émet donc un avis favorable. Concernant les modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4.