Avis 20155482 Séance du 17/12/2015

Communication d'une copie des contrats liant l'OFII au Docteur X et au Docteur X, médecins de nationalité marocaine exerçant leur activité pour le compte de la représentation de l’OFII au Maroc.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de communication d'une copie des contrats liant l'OFII au Docteur X et au Docteur X, médecins de nationalité marocaine exerçant leur activité pour le compte de la représentation de l’OFII au Maroc. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l’OFII a indiqué à la commission, pour justifier son refus de communication, que les contrats sollicités étaient de droit privé, soumis à la législation marocaine. La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission souligne que l’OFII est, sur le fondement des dispositions du décret n° 46-550 du 26 mars 1946 pris en application de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, un établissement à caractère administratif sous tutelle du ministre chargé du travail et dont les missions comprennent l’organisation de visites médicales pour les personnes souhaitant immigrer en France. La commission relève que, dans ce cadre, certains médecins ont conclu avec l’OFII des contrats de travail relevant de la législation du pays dans lequel est implanté l'office. Elle estime que de tels contrats, qui portent sur des emplois visant à assurer l’organisation et le déroulement de ces visites médicales et font participer leurs titulaires à l'exécution des missions de service public de l’OFII, constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par les dispositions de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à leur communication, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée des intéressés, protégé par le II de l’article 6 de la loi de 1978.