Conseil 20155475 Séance du 17/12/2015

Caractère communicable, à un administré, des pages du contrat de la délégation des services publics de l'assainissement collectif et de l'assainissement non collectif concernant les dispositions fiscales et financières, reprenant les informations relatives au compte d'exploitation, à la rémunération du service, à la facturation des sommes dues par les abonnés ainsi que leur paiement, à l'évolution de la rémunération du délégataire, à la formule de variation des prix et à la procédure de révision des tarifs.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 décembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, des pages du contrat de la délégation des services publics de l'assainissement collectif et de l'assainissement non collectif concernant les dispositions fiscales et financières, reprenant les informations relatives au compte d'exploitation, à la rémunération du service, à la facturation des sommes dues par les abonnés ainsi que leur paiement, à l'évolution de la rémunération du délégataire, à la formule de variation des prix et à la procédure de révision des tarifs. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : – l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance des documents que vous lui avez transmis, estime que les documents sollicités, relatifs aux recettes d'exploitation d'un service public, sont, eu égard à leur nature, et à supposer même qu'elles soient susceptibles de révéler en partie les stratégies commerciales mises en œuvre par le délégataire, risque qui apparaît au demeurant limité, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.