Avis 20155463 Séance du 17/12/2015

Communication de l'intégralité de son dossier médical.
Monsieur Xa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre médico-psychologique (CMP) de Cluses à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical. La commission note que le centre médico-psychologique est une structure de coordination et d’accueil en milieu ouvert dépourvue de la personnalité morale et rattachée à à l’Établissement public de santé mentale de l'Arve. Or, en réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Vallée de l'Arve - La Roche-sur-Foron a informé la commission que certains documents ont déjà été communiqués à Monsieur XXX un courrier en date du 29 septembre 2015 et que les éventuels éléments du dossier médical qui n'ont pas déjà été transmis le seront dès que la direction sera en leur possession. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la partie de la demande qui concerne des pièces du dossier déjà communiquées, et émet un avis favorable à la communication à Monsieur YYY éventuelles autres pièces de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées. La commission rappelle enfin qu’en vertu de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.