Avis 20155434 Séance du 17/12/2015

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) le dossier relatif au marché public concernant la construction d'une école maternelle (décision du maire 2015-083) ; 2) le contrat « ESER, régie publicitaire » (décision du maire 2015-064).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Vernouillet à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) l'ensemble des pièces du marché public concernant la construction d'une école maternelle (décision du maire 2015-083) ; 2) le contrat « ESER, régie publicitaire » (décision du maire 2015-064). La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, en application des II et III de l'article 6 de la même loi, des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable.