Avis 20155424 Séance du 17/12/2015

Copie des documents suivants : 1) les délibérations et les décisions prises par l'association « au cours des années 2014 à 2016 » ; 2) les documents portant approbation, par la direction départementale des territoires, des modifications des statuts, du règlement intérieur et du règlement de chasse, et se rapportant aux années 2014 à 2016 ; 3) les documents relatifs à la sanction pécuniaire qui lui a été infligée.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Taninges à sa demande de copie des documents suivants : 1) les délibérations et les décisions prises par l'association « au cours des années 2014 à 2016 » ; 2) les documents portant approbation, par la direction départementale des territoires, des modifications des statuts, du règlement intérieur et du règlement de chasse, et se rapportant aux années 2014 à 2016 ; 3) les documents relatifs à la sanction pécuniaire qui lui a été infligée. La commission rappelle, à titre liminaire, que les associations communales de chasse agréées sont, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d'État (CE 5 mars 2003, ACCA de Saint-Hilaire-La-Palud, n° 223948), chargées d'une mission de service public dont le contenu est énoncé à l'article L422-2 du code de l'environnement. Elle relève par ailleurs qu'en application de l'article L422-22 du même code, la qualité de membre d'une association communale de chasse agréée confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association. La commission considère donc que les documents demandés revêtent un caractère administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et sont soumis au droit d'accès institué par cette loi, dès lors qu'ils ont été élaborés par l'ACCA de Taninges dans le cadre des missions de service public confiées à cette association ou par l'autorité préfectorale dans le cadre de ses propres missions. Elle estime, d’une part, que les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978, d’autre part, que les documents mentionnés au point 3) sont communicables à Monsieur X sur le fondement de l’article 6 de la même loi. La commission émet donc un avis favorable à l'ensemble de la demande et prend d'ores et déjà note de l'intention manifestée par le président de l'ACCA de Taninges d'inviter Monsieur X à venir consulter les délibérations visées au point 1) au siège de l'association.