Conseil 20155417 Séance du 17/12/2015

Caractère communicable, au format PDF, Word ou Excel, de documents relatifs aux travaux d'aménagement de la rue de Bretagne : 1) les études d'avant-projet ; 2) le dossier « loi sur l'eau » ; 3) l'étude de circulation ; 4) le comptage du trafic ; 5) l'étude d'impact acoustique ; 6) les études de projet ; 7) le dossier de consultation des entreprises.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 17 décembre 2015, votre demande de conseil relative au caractère communicable des pièces se rapportant au marché de réalisation des travaux d'aménagement de la rue de Bretagne, et en particulier des documents suivants : 1) les études d'avant-projet ; 2) l'étude prospective de la circulation et les comptages temporaires de la circulation ; 3) l'étude d'impact acoustique ; 4) le dossier de consultation des entreprises ; 5) le dossier de consultation des contrôleurs ; 6) l'avis d'appel public à la concurrence et le règlement de la consultation ; 7) pour chaque lot du marché, l'acte d'engagement, les cahiers des clauses administratives et techniques particulières, le bordereau des prix, le détail estimatif et les pièces techniques. La commission, qui a pris connaissance des documents que vous lui avez transmis, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission estime qu'en cas d’allotissement, les dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 font obstacle à la communication des documents relatifs à un lot pour lequel l’acte d’engagement a été signé et dont la divulgation fausserait le jeu de la concurrence pour l’attribution des autres lots, tant que la procédure n’est pas achevée pour l’ensemble des lots. La commission entend enfin souligner que les pièces relatives à un marché public perdent leur caractère préparatoire à compter de la signature de ce dernier. En l'espèce, la commission, qui constate que le marché a été signé, considère que, sous réserve des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission précise qu'il ne lui appartient pas, en principe, d'indiquer à l'administration de manière détaillée et exhaustive les mentions devant être occultées au sein de documents volumineux. Même si l’attention de la commission peut être appelée sur certains passages soulevant une difficulté particulière d'appréciation, il appartient à l’administration de faire application des règles générales rappelées par la commission en portant elle-même une appréciation sur le caractère communicable des documents sollicités avant de procéder à leur communication, le cas échéant après occultation des mentions litigieuses.