Conseil 20155408 Séance du 17/12/2015

Caractère communicable, à un candidat non retenu, des documents suivants concernant les 13 lots techniques du marché public portant sur l'approvisionnement en fournitures courantes de librairie, de papeteries et scolaires, passé pour 2 années fermes pour le compte du groupement de commandes regroupant 59 collectivités territoriales du Var, exécutable du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, sachant qu'un nouvel appel d'offres sera lancé en 2017 : 1) les bordereaux de prix unitaires des attributaires ; 2) l'analyse complète des offres des attributaires ; 3) le détail de la pondération des notes.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 décembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un candidat non retenu, des documents suivants concernant les 13 lots techniques du marché public portant sur l'approvisionnement en fournitures courantes de librairie, de papeteries et scolaires, passé pour 2 années fermes pour le compte du groupement de commandes regroupant 59 collectivités territoriales du Var, exécutable du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, sachant qu'un nouvel appel d'offres sera lancé en 2017 : 1) les bordereaux de prix unitaires des attributaires ; 2) l'analyse complète des offres des attributaires ; 3) le détail de la pondération des notes. La commission, qui a pris connaissance des documents que vous lui avez transmis, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. Mais la commission rappelle également sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l’être à brève échéance. Il convient toutefois d’apprécier le caractère « analogue » des prestations soumises à appel d’offres de manière restrictive, afin de ne pas priver les demandeurs du droit d’accès que leur garantit la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, la commission constate que ce marché a été conclu pour une durée de deux ans et porte sur des prestations qui intéressent de nombreuses collectivités publiques. Au vu de ces éléments, la commission estime qu'une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence. Elle considère donc que les documents visés au point 1) qui font l'objet de votre demande de conseil sont intégralement couverts par le secret en matière industrielle et commerciale et ne sont pas communicables. La commission précise ensuite que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application des principes rappelés ci-dessus, la commission estime donc que les documents visés aux points 2) et 3) ne sont communicables qu'en ce qui concerne les attributaires du marché.