Avis 20155280 Séance du 03/12/2015

Communication de l'intégralité de son dossier administratif personnel.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier administratif personnel. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Paris a informé la commission qu'il ne détenait pas le dossier administratif du demandeur, assistant d'éducation, dont l'employeur n'est pas le rectorat mais le dernier établissement l'ayant recruté, à savoir le collège Elsa Triolet, susceptible dès lors de détenir le document demandé. La commission qui considère que son dossier administratif est communicable au demandeur, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, émet un avis favorable. Elle invite en outre le recteur, qui a indiqué avoir transmis au collège Elsa Triolet la demande de Monsieur X, à transmettre également à cette autorité le présent avis, conformément au septième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.