Avis 20155039 Séance du 19/11/2015

Copie des éléments suivants relatifs à la concession funéraire de ses aïeux, Monsieur X et Madame X, décédés respectivement les 31 janvier 1966 et 8 février 1967 : 1) l'ensemble des documents se rapportant à la gestion de la concession comprenant notamment le contrat de concession ; 2) la liste des personnes inhumées ; 3) toutes les informations concernant les personnes dont il est l'ayant droit ; 4) les noms et les coordonnées personnelles des autres ayants droits de la concession familiale ; 5) la liste des autres documents relatifs à cette concession présents dans le dossier.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Laon à sa demande de copie des éléments suivants relatifs à la concession funéraire de ses aïeux, Monsieur X et Madame X, décédés respectivement les 31 janvier 1966 et 8 février 1967 : 1) l'ensemble des documents se rapportant à la gestion de la concession comprenant notamment le contrat de concession ; 2) la liste des personnes inhumées ; 3) toutes les informations concernant les personnes dont il est l'ayant droit ; 4) les noms et les coordonnées personnelles des autres ayants droits de la concession familiale ; 5) la liste des autres documents relatifs à cette concession présents dans le dossier. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Laon, rappelle, tout d'abord, que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, les contrats de concession sont en effet des contrats administratifs dès lors qu'ils emportent occupation de dépendances du cimetière communal, qui fait partie du domaine public (CE, Ass., 21 octobre 1955, Dlle X). La commission rappelle toutefois que le droit d'accès garanti par la loi de 1978 s'exerce sous réserve des dispositions du II de son article 6, qui réserve aux seuls « intéressés » le droit d'accès aux documents mettant en cause la protection de la vie privée. A cet égard, eu égard au cadre juridique de la gestion des concessions funéraires, chaque indivisaire de la concession a la qualité d'intéressé, au sens de ces dispositions, pour l'ensemble des documents se rapportant à la gestion de celle-ci, par laquelle il est personnellement et directement concerné (avis n° 20092364 du 16 juillet 2009). Il en va de même s'agissant de la liste des personnes inhumées. Par suite la commission estime que les documents visés aux points 1), 2) et 5) de la demande sont communicables au demandeur, dès lors qu'il justifie de sa qualité d'ayant-droit de la concession, et émet donc un avis favorable sur ces points. La commission indique que si la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, elle ne fait en revanche pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Enfin, s'agissant du point 4) de la demande, la commission estime qu'en application des principes rappelés précédemment, que la liste sollicitée, comportant le nom et les coordonnées personnelles des autres ayants droits de la concession familiale s'étant fait connaître auprès du service, qui peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, revêt le caractère d'un document administratif communicable au demandeur, reconnu ayant droit de la concession. Elle émet donc un avis également favorable sur ce dernier point.