Avis 20154978 Séance du 19/11/2015

Copie de l'information préoccupante en date du 18 août 2014 concernant leur fils X.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à leur demande de copie de l'information préoccupante en date du 18 août 2014 concernant leur fils X. La commission relève que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle rappelle que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d'informations préoccupantes établies au sein de cette cellule constituent bien des documents administratifs. La commission rappelle toutefois qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : […] - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime que la divulgation du document contenant l'information préoccupante révèle le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission rappelle également qu'en vertu du h du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi. La commission considère que le secret professionnel auquel est tenue, par l'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles, toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance, sous les réserves prévues par cet article et par les articles L221-3, L226-2-1 et L226-2-2 du même code, est au nombre des secrets protégés par la loi, de même que le secret professionnel des agents du service d'accueil téléphonique et de l'Observatoire de l'enfance en danger prévus à l'article L226-6, garanti par l'article L226-9. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance du document sollicité qui lui a été transmis par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en réponse à la demande qui lui a été adressée, estime que sa communication aux demandeurs porterait atteinte au secret professionnel garanti par les articles L221-6 et L226-9 et révélerait de la part d'une personne reconnaissable par les demandeurs, malgré l'anonymat qu'elle a conservé, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc un avis défavorable.