Avis 20154938 Séance du 19/11/2015

Communication du rapport le concernant rédigé par le responsable de contrôle des transports terrestres, Monsieur X X, en vue de statuer sur sa titularisation et devant être présenté à la commission administrative paritaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Alsace à sa demande de communication du rapport le concernant rédigé par le responsable de contrôle des transports terrestres, Monsieur X X, en vue de statuer sur sa titularisation et devant être présenté à la commission administrative paritaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Alsace a informé la commission qu'il avait été refusé de faire droit à la demande lors de son examen car, à cette date, le document demandé était un document « préparatoire » dès lors que sa version définitive n'était pas achevée. La commission rappelle qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. En l'espèce, il ressort des explications fournies à la commission que le document sollicité présentait un caractère inachevé à la date du 6 juillet 2015. La commission précise toutefois que ce document, désormais achevé, perdra son caractère préparatoire une fois qu'il aura été statué sur la demande de titularisation de Monsieur X. Le document lui sera alors communicable en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.