Avis 20154914 Séance du 19/11/2015

Communication des documents suivants relatifs à une consultation publique nationale concernant un projet d'arrêté définissant les dérogations aux objectifs de qualité du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne : 1) le décret du 10 août 1982 portant avenant à la concession hydroélectrique de la chute du Chastang ; 2) l'étude d'impact du dossier de demande d'autorisation concernant ce projet.
Madame XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Limousin à sa demande de communication des documents suivants relatifs à une consultation publique nationale concernant un projet d'arrêté définissant les dérogations aux objectifs de qualité du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne : 1) le décret du 10 août 1982 portant avenant à la concession hydroélectrique de la chute du Chastang ; 2) l'étude d'impact du dossier de demande d'autorisation concernant ce projet. La commission, qui prend note de la réponse de l'administration, rappelle en premier lieu, qu'ainsi que le fait valoir à juste titre le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Limousin, le décret dont la communication est demandée au point 1) (décret "relatif à l'aménagement et l'exploitation de la chute de Redenat dans le département de la Corrèze") a été publié au Journal officiel de la République française (JORF du 12 août 1982, p. 7551) et reste disponible sur le site « Légifrance » (www.legifrance.gouv.fr), faisant ainsi l'objet d'une diffusion publique au sens du cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission ne peut dès lors que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ce point. S'agissant, en second lieu, de la demande de communication de l'étude d'impact du dossier de demande d'autorisation, la commission rappelle que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En outre, elle précise qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. En l'espèce, la commission relève que l'étude d'impact est volumineuse et n'existe qu'en format papier, en un seul exemplaire. Elle considère en conséquence que la DREAL du Limousin était fondée à proposer à Madame XX une consultation sur place du document sollicité et de ne prendre qu'une copie des documents qu'elle estimait nécessaires à sa démarche. Elle en déduit dès lors que le refus de communication n'est pas établi et déclare par suite, la demande également irrecevable sur ce point.