Avis 20154913 Séance du 19/11/2015

Copie des avis fiscaux de taxes de balayage le concernant, pour les années 2013 à 2015, relatifs aux biens immobiliers cadastrés EC n° 151 sis X à Paris (13e).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des avis de taxe de balayage établis à son nom, pour les années 2013 à 2015, au titre des biens immobiliers cadastrés EC n° 151 sis X à Paris. D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que Monsieur X, qui ne figurait pas sur le rôle, n'a pas été assujetti à la taxe de balayage au titre de l'année 2014 et que les avis d'imposition se rapportant à la taxe due au titre de l'année 2015 n'ont pas encore été émis, la date de mise en recouvrement ayant été fixée au 30 novembre 2015. La commission ne peut, dès lors, dans cette mesure, que déclarer la demande d’avis sans objet. D'autre part, s'agissant des avis émis au titre de l'année 2013, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I et du III du même article. La commission émet donc un avis favorable à la demande sur ce point. La commission rappelle que si le directeur général des finances publiques n’est pas en possession des avis émis au titre de l'année 2013, ainsi qu'il le fait valoir, il lui appartient néanmoins, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la mairie de Paris, et d’en aviser Monsieur X. Enfin, la commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X lui a adressées, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.