Avis 20154890 Séance du 19/11/2015

Copie, par courrier électronique, ou, à défaut, sur un support identique à celui utilisé par la commune, des comptes rendus des réunions du conseil municipal des 25 juin et 10 juillet 2015, sachant que le maire lui en propose la consultation avec prise de notes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Sainte-Croix-du-Mont à sa demande de copie, par courrier électronique, ou, à défaut, sur un support identique à celui utilisé par la commune, des comptes rendus des réunions du conseil municipal des 25 juin et 10 juillet 2015, sachant que le maire lui en propose la consultation avec prise de notes. En l'absence de réponse du maire de Sainte-Croix-du-Mont à la date de la séance, la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. La commission émet donc un avis favorable à la délivrance au demandeur de copies des comptes rendus qu'il demande, dans les conditions rappelées ci-dessus.